S-40.1, r. 2 - Règlement sur la libération conditionnelle

Texte complet
7. Lorsque, conformément à l’article 160 de la Loi, la Commission revoit le dossier d’une personne incarcérée, elle dispose d’un délai de 21 jours, s’il s’agit de la libération conditionnelle, et d’un délai de 10 jours, s’il s’agit de la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle ou pour visite à la famille afin de, soit maintenir l’octroi de la permission de sortir ou de la libération conditionnelle et si nécessaire en modifier les conditions, soit annuler l’octroi de la permission de sortir ou de la libération conditionnelle.
Ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle un avis à cet effet émis par un membre ou une personne désignée par la Commission est remis à la personne incarcérée.
D. 7-2007, a. 7; L.Q. 2020, c. 31, a. 53.
7. Lorsque, conformément à l’article 160 de la Loi, la Commission ou l’un de ses membres revoit le dossier d’une personne incarcérée, il dispose d’un délai de 21 jours, s’il s’agit de la libération conditionnelle, et d’un délai de 10 jours, s’il s’agit de la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle ou pour visite à la famille afin de, soit maintenir l’octroi de la permission de sortir ou de la libération conditionnelle et si nécessaire en modifier les conditions, soit annuler l’octroi de la permission de sortir ou de la libération conditionnelle.
Ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle un avis à cet effet émis par un membre ou une personne désignée par la Commission est remis à la personne incarcérée.
D. 7-2007, a. 7.